HAM (80) - DOCUMENTS
Livret individuel [modèle n° 26] de Jules Beaurain (Lille, 1892-Verdun, 1916)
1912
Livret militaire (Paris et Limoges. - Imprimerie et librairie militaires Henri CHARLES-LAVAUZELLE.)
16,5 x 11 cm
Ham-Paris, collection Beaurain
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Commentaire :
Le livret individuel contenait des renseignements comme l’état civil, le signalement, le titre sous lequel le soldat est lié au service ; et précisait les états de services du titulaire (incorporation, affectation, grades, campagnes, blessures, périodes d'exercices, citations...).
Le bureau de recrutement complétait la première page du livret individuel, l'envoyait ensuite au corps d'affectation, qui le remettait au soldat. Il était expressément recommandé aux hommes de garder leur livret, même après avoir
accompli le temps de service légal, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier
au moyen de cette pièce de leur libération définitive. En cas de perte, le
bureau de recrutement trouvait dans le livret matricule les informations
nécessaires pour établir un duplicata. Le livret était vérifié et complété
lors des périodes d'exercices.
Le livret individuel de Jules Beaurain, classe de recrutement 1912, ne possède plus qu’une partie de sa couverture mais semble avoir conservé les pages
intérieures les plus importantes, notamment celle portant le signalement détaillé du soldat.
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Les Archives départementales de la Somme conservent le feuillet de contrôle nominatif de Jules Beaurain, dans lequel sont consignées de nombreuses informations sur le dévouement et de les distinctions du soldat :
Feuillet nominatif de contrôle de Jules Beaurain, classe 1912, matricule n°748
1912-1921
feuillet militaire
Archives départementales de la Somme, 1R1054
La première page du feuillet nominatif rappelle notamment les unités d'affectation successives de Jules Beaurain au sein de la 6e Section d'Infirmiers Militaires (SIM) le 10 octobre 1913 ; puis au sein de la 14e section le 4 septembre 1916.
Feuillet nominatif de contrôle de Jules Beaurain, classe 1912, matricule n°748
1912-1921
feuillet militaire
Archives départementales de la Somme, 1R1054
La seconde page est particulièrement riche d'informations.
On peut lire sous l'intitulé SERVICES.- POSITIONS DIVERSES : "affecté au groupe de brancardiers du 14e corps, arrivé le 4 septembre 1916. Disparu dans la nuit du 4 au 5 septembre 1916 au Tunnel de Tavannes. Présumé décédé du 4 au 5 [septembre] 1916. Avis de disparition du Ministre de la Guerre S. M. 8222 du 28 [septembre 1916]. Avis de décès N° H.A. 1176 du 4 [octobre] 1916.
Décédé - Décès fixé au 5 septembre 1916 suivant jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de Péronne le 8 juin 1921. Mort pour la France."
Sous la mention CAMPAGNES, il est précisé "du 11 oct. 1913 au 5 sept. 1916", puis sous la mention BLESSURES ET CITATIONS, on peut lire : "A toujours servi en excellent brancardier, donnant en toutes circonstances, la valeur de son dévouement. Tombé glorieusement le 11 septembre 1916 devant Verdun".
L'occurrence DECORATIONS indique : "Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille militaire. Décret M[inistériel] du 19 Août 1920".
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[2ème de couverture]
AVIS
Tout homme de troupe reçoit gratuitement, au cours de sa première incorporation, un livret individuel conforme au premier modèle. Le livret individuel doit être laissé entre les mains du militaire à qui il est délivré.
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OBSERVATION IMPORTANTE
Le livret doit être conservé avec le plus grand soin.
Il est expressément demandé aux hommes de garder leur livret, même après avoir accompli le temps de service légal, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier au moyen de cette pièce, leur libération définitive.
L'homme dans ses foyers est tenu de représenter ce livret à toute réquisition de l'autorité militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour les manœuvres, la présentation doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures ; en tout autre cas, le délai est de huit jours.
L'homme qui perd son livret, étant dans ses foyers, doit en faire immédiatement la déclaration au commandant de la gendarmerie.
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Matières contenues dans le présent livret
Fascicule de mobilisation.
Etat civil et militaire : services dans l'armée active, grade à l'époque de la libération du service actif ; changements survenus dans le signalement ; mariage contracté depuis l'incorporation ; dates des passages et de la libération. [pages 1 et 2]
Sursis d'incorporation ; ajournement ; engagements de 4 et 5 ans ; rengagements ; hautes payes ; solde mensuelle [page 3]
Campagnes, blessures, citations et décorations [page 4]
Cessations du service, stages [page 5]
Instructions diverses, militaire, emplois, vaccination et revaccination [pages 6 à 8]
Tir [page 9]
Tableau indiquant les mesures de l'homme et les types et subdivisions d'effets correspondant à ces mesures [page 10]
Effets emportés par l'homme ; observations importantes [page 11]
Marques extérieures de respect [page 12]
Extrait du code de justice militaire [pages 13 à 17]
Dispositions de la loi du 21 mars 1905 [pages 18 à 23]
Visa de la gendarmerie [pages 24 à 31]
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Commentaire :
Selon le sommaire, le fascicule de mobilisation se trouvait en tête de livret, probablement fixé à la couverture grâce aux agrafes passées dans deux œillets percés à gauche de chaque feuille. Il était associé à un fascicule d'enregistrement "des effets de toute nature dont l'homme est détenteur". On peut lire en bas de la première page que ce fascicule d'enregistrement "n'[était] utilisé que dans l'armée active" ; qu'il était en effet "placé en tête de livret à la place qu'occupe le fascicule de mobilisation" et qu'il était "maintenu par deux agrafes métalliques comme ce dernier."
Sur le fascicule d'enregistrement, le numéro de matricule (915) diffère du numéro indiqué dans la plupart des documents relatifs à Jules Beaurain. Plusieurs matricules pouvaient identifiés le soldat, et principalement deux catégories différentes : le matricule au corps et le matricule au recrutement. Le numéro "748" correspond au matricule de recrutement, reporté sur la première page du livret individuel.
[page 1 du fascicule]
NOM : Beaurain
PRENOMS : Jules Alexandre n° m[atricu]le : 915
Enregistrement des effets de toute nature dont l'homme est détenteur
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Règles à suivre pour indiquer sur le fascicule la remise et la reprise des effets autres que ceux de harnachement.
I. - Quelle que soit la nature de l'effet, la remise à l'homme est toujours indiquée par l'inscription de l'une des lettres N, B ou I.
N indique les effets neufs
B indique les effets qui ont servi
I indique les effets de la collection d'instruction.
II. - Pour les effets de la 1ère portion de l'appauvrissement du corps, la lettre indicative est placée dans la colonne de l'année où la remise a lieu et elle est suivie du chiffre qui représente le numéro d'ordre du mois de l'année. Exemple : Pour une veste bonne remise à l'homme pendant le mois de mars 1905, l'inscription à faire sera B 3, dans la colonne 1905. Si deux effets semblables étaient remis dans le même mois, les deux lettres indicatives seraient placées à côté l'une de l'autre.
III.- Pour les effets de la 2e portion de l'approvisionnement du corps, il n'est ouvert de colonne que pour les mois dans lesquels une distribution est faite ; la ou les lettres indicatives sont placées dans cette colonne.
IV.- On indique la reprise d'un effet à l'homme en barrant simplement la lettre indicative de la remise sur le livret.
Les effets à emporter par l'homme au moment du renvoi dans ses foyers ne sont pas rayés sur le livret.
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[page 2 du fascicule]
[pages 4 à 7 du fascicule]
[page 8-9 du fascicule]
Commentaire :
Une seule colonne est complétée, correspondant au recrutement de Jules Beaurain au sein de la 6e Section d'Infirmiers Militaires (SIM) le 10 octobre 1913.
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[page 1 du livret]
Le présent LIVRET, contenant trente-quatre pages, appartient à :
Nom (écrit en bâtarde) : Beaurain / Prénoms : Jules Alexandre / Surnoms : [laissé vierge]
Etat civil
Né le 14 juillet 1892 / à Lille / Canton dudit [département] du Nord / résidant à Ham / Canton dudit [département] de la Somme / Profession : Chaudronnier en fer.
Fils de Alexandre Isidore / et de [Daeninckx] Valentine, Rosalie, Marie / domiciliés à Ham / Canton dudit [département] de la Somme.
Marié le [laissé vierge]
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Commentaire :
Père d'une petite Jeannette, qu'il ne connaîtra jamais, Jules avait très certainement le projet d'épouser la mère de l'enfant, Fernande, dont il demande régulièrement des nouvelles dans sa correspondance (voir CG05).
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Signalement
Cheveux : châtains / Yeux : jaunes / Front : inclination [laissé vierge], hauteur, moyen ; largeur [laissé vierge] ; Nez : [laissé vierge] ; dos : [laissé vierge] ; base : rectiligne ; hauteur : [laissé vierge] ; saillie : [laissé vierge] ; largeur : [laissé vierge] , visage : rond.
Renseignements physionomiques complémentaires : [laissé vierge].
Taille : 1 mètre 54 centimètres / Taille rectifiée : [laissé vierge]
Marques particulières : [laissé vierge]
Jeune soldat appelé Bon pour le service armé de la classe de 1912 de la subdivision de PERONNE, canton de HAM.
Numéro au registre de matricule de recrutement : 748.
Partie de la liste du recrutement nationale : 1ère.
Numéro de la liste matricule : [laissé vierge]
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[pages 2 et 3 du livret]
Dates des passages et de la libération
Dans la réserve de l'armée active : 1er octobre 1925
Dans l'armée territoriale : 1er octobre 1926
Dans la réserve de l'armée territoriale : 1er octobre 1932
Libération définitive du service militaire : 1er octobre 1938
A PERONNE, le 1er octobre 1913
Le commandant du bureau de recrutement :
[signature manuscrite]
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[pages 6 et 7 du livret]
Instruction générale
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Degré d'instruction
1° A l'arrivée au corps : Certificat d'études primaires
2° Au moment du passage dans la réserve de l'armée active : [laissé vierge]
A suivi les cours : préparatoire (infanterie et cavalerie) / secondaire (artillerie, génie et train des équipages militaires) / supérieur (artillerie et génie) : [laissé vierge]
Instructions diverses
ESCRIME
[laissé vierge]
GYMNASTIQUE
[laissé vierge]
NATATION
A l'arrivée au corps : nageur ordinaire
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Instruction militaire
Brevet spécial d'aptitude militaire obtenu le ...
Instruction commencée le 10 octobre 1913
Suffisante pour que l'homme soit mobilisable le [laissé vierge]
Terminée le [laissé vierge]
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[page 8 du livret]
Aptitudes spéciales à certaines fonctions de l'arme
[sans objet]
Professions spéciales exercées dans la vie civile
[sans objet]
Vaccination et revaccinations
A l'arrivée au corps [vacciné avec succès le] 10 octobre 1913
[vacciné avec succès certain le] 11 octobre 1913
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[page 10 du livret]
Tableau indiquant les mesures de l'homme et les types et subdivisions d'effets correspondant à ces mesures
[Désignation des effets ! capote ou manteau ; tunique, dolman ou veste, pantalon ou culotte ; képi, shako ou caque ; brodequins, bottes ou bottines, souliers ; guêtres]
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[page 11 du livret]
Effets emportés par l'homme au moment de son renvoi dans ses foyers
[laissé vierge]
Observations importantes
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1°- Les militaires de l'armée active auxquels des effets sont laissés au moment de leur renvoi dans leurs foyers sont astreints, tant qu'ils ne sont pas définitivement libérés, à conserver ces effets et à les entretenir soigneusement. Ils devront arriver à leurs corps porteurs de ces effets pour les périodes d'instruction et en cas de mobilisation. Les militaires qui ne se seront pas conformés à ces instructions seront passibles de punitions.
2°- les réservistes et les territoriaux qui, à la mobilisation, apporteront une paire de chaussures en bon état et remplissant les conditions générales du brodequin en service, seront remboursés de sa valeur.
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[pages 12 et 13 du livret]
Dispositions de lois ou règlements dont les militaires doivent avoir incessamment le texte sous les yeux
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MARQUES EXTERIEURES DE RESPECT
DEVOIRS GENERAUX. - Les militaires doivent, en toutes circonstances, soit de jour, soit de nuit, même hors du service, de la déférence et du respect à leurs supérieurs des armées de terre et de mer quel que soient l'arme et le corps auxquels ils appartiennent.
L'inférieur prévient le supérieur en le saluant le premier ; le supérieur rend le salut.
A grade égal, les militaires échangent le salut. Toutefois, les sous-officiers rengagés et les sous-officiers caporaux ou brigadiers et soldats décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ont droit au salut des militaires du même grade non rengagés ou non décorés.
Le salut n'est pas dû par les gendarmes aux sous-officiers caporaux et brigadiers des autres armes.
Les militaires des différents corps de l'armée doivent le salut à ceux de la gendarmerie, toutes les fois que ceux-ci portent les marques distinctives d'un grade supérieur au leur.
Les fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée et de l'intendance militaire, les officiers du corps de santé militaire et les vétérinaires militaires ont droit au salut des militaires.
Y ont également droit : les officiers d'administration des divers services, les aumôniers militaires, les interprètes militaires, les chefs de musique.
Y ont encore droit, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ou de leurs insignes : les officiers du corps militaire des douanes et des chasseurs forestiers, les agents de la trésorerie et des postes, de la télégraphie militaire et des sections de chemins de fer de campagne assimilés ou traités comme officiers ; les officiers et les sous-officiers des sapeurs-pompiers des communes ; les sous-officiers étrangers.
Le sous-chef de musique a droit au salut des sergents-majors ou maréchaux des logis chefs, des sergents ou maréchaux des logis, des caporaux ou brigadier ou des soldats.
Les chefs armuriers ont droit au salut des sergents ou maréchaux des logis, des caporaux ou brigadiers et des soldats.
Les militaires de tout grade de la réserve ou de l'armée territoriale ont les devoirs et les droits communs à tous les militaires dans toutes les circonstances où ils portent l'uniforme.
FORMES DU SALUT. - Le salut militaire, à pied ou à cheval, quel que soit le grade et quel que soit la coiffure, consiste à porter la main droite au côté droit de la visière. la paume de la main en avant, le coude légèrement levé, en regardant la personne que l'on salue.
Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui est de pied ferme, prend, pour saluer, la position du soldat sans armes et se tourne du côté du supérieur ; s'il est assis, il se lève pour saluer ; s'il croise un supérieur, il le salue quand il en est à six pas et continue à marcher en conservant l'attitude du salut jusqu'à ce qu'il l'ait dépassé ; s'il marche derrière lui et le dépasse, il le salue en arrivant à sa hauteur et conserve l'attitude du salut jusqu'à ce qu'il l'ait dépassé.
Le salut ne se renouvelle pas dans une promenade ou dans tout autre lieu public.
Les sous-officiers, caporaux brigadiers ou soldats ne se découvrent chez leur supérieur que lorsqu'il les y autorise.
Tout militaire qui parle à un supérieur le salue et prend une attitude militaire.
Tout militaire qui passe devant un drapeau ou un étendard de régiment salue sans s'arrêter.
Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, armé du fusil ou ayant le sabre à la main, qui parle à un officier, prend la position de Reposez arme ou sabre s'il est à pied ou celle de Portez sabre s'il est à cheval.
PLANTONS ET ORDONNANCES. - Les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats remettent les dépêches de la manière suivante :
S'ils sont armés, ils s'arrêtent, prennent la position du soldat reposé sur l'arme, remettent la dépêche de la main gauche, se portent à six pas en arrière et attendent dans la même position ; s'ils ne sont pas armés du fusil, ils s'arrêtent, saluent, remettent la dépêche de la main gauche et vont attendre à six pas, dans la position du soldat sans armes.
Les ordonnances à cheval saluent et remettent ensuite la dépêche de la main droite.
VISITES D'OFFICIERS. - Quand un officier entre dans une chambre, le caporal ou brigadier commande Fixe. Les soldats se lèvent, se découvrent s'ils sont en képi, gardent le silence et l'immobilité jusqu'à ce que l'officier soit sorti ou qu'il ait commandé Repos ; si c'est un officier supérieur, le caporal ou brigadier commande A vos rangs ; les soldats se placent au pied de leur lit ; lorsqu'ils y sont, le caporal ou brigadier commande Fixe.
ARTICLE 39 DE LA LOI DU 21 MARS 1905
Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, d'une durée supérieure à huit jours, seront maintenus au corps après la libération de leur classe ou l'expiration de leur engagement, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours.
Cette disposition ne sera pas applicable aux militaires qui, au moment de la libération des hommes de leur classe seraient en possession du grade de sous-officier ou de celui de caporal ou de brigadier, ou qui seraient soldat de 1ère classe, si les punitions ont été encourues par eux antérieurement à leur nomination.
EXTRAIT DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE
ART. 231. - Est considéré comme déserteur à l'intérieur :
1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, si le soldat n'a pas trois mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément d'un corps à un autre et dont le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps, ne s'y est pas présenté.
ART. 235 - Est déclaré déserteur à l'étranger , en temps de paix, trois jours et, en temps de guerre, un jour après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire français ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.
[non transcrit]
[pages 14 à 17 du livret]
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[pages 18 et 19 du livret]
Dispositions de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée applicable aux hommes dans leurs foyers
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Livret individuel. - Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.
En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition ; dans un délai de huit jours dans tout autre cas (art. 31).
Mariage. - Les hommes envoyés en congé après un an de service (art. 90 et 91 de la loi), les hommes de la réserve de l'armée active peuvent se marier sans autorisation. Ils restent néanmoins soumis à toutes les obligations de service imposées à leur classe (art. 48).
Père de quatre enfants vivants. - Les réservistes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit et définitivement dans l'armée territoriale (art. 48).
Père de six enfants vivants. - Les pères de six enfants vivants passent de droit dans la réserve de l'armée territoriale (art. 49).
Marques extérieures de respect. - Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous les drapeaux, sont revêtus d'effets d'uniforme, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieurs de respect prescrites par les règlements militaires, et sont, comme des militaires en congé, passibles des peines disciplinaires (art. 44).
Changement de domicile ou de résidence. - Voyages. - Tout homme inscrit sur le registre matricule du recrutement est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes :
1° S'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser dans le délai d'un mois , son livret individuel par la gendarmerie, dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence ;
2° S'il se déplace pour voyager pendant plus de deux mois, il fait viser son livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle ;
3° Sil va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ et doit en outre, dès son arrivée, prévenir l'agent consulaire de France le plus voisin, qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci, dans les huit jours, au Ministère de la guerre.
A l'étranger, s'il se déplace pour changer de résidence, il prévient, au départ et à l'arrivée, l'agent consulaire de France, qui en informe le Ministre de la guerre.
Lorsqu'il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus (art. 45).
Les hommes qui se sont conformés aux dispositions qui précèdent, ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d'après la distance à parcourir. Ceux qui ne s'y sont pas conformés sont considérés comme n'ayant pas changés de résidence (art. 46).
Sont passibles de peines disciplinaires, les hommes des différentes catégories de réserve qui ont contrevenu aux obligations imposées par l'article 45 de la loi, obligations qui viennent d'être énoncées (art. 85).
Appels périodiques du temps de paix. - Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part à deux périodes d'exercices, la première d'une durée de vingt-trois jours, la seconde de dix-sept jours.
Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices dont la durée est de neuf jours.
Les hommes de la réserve de l'armée territoriale peuvent être soumis à une revue d'appel, pour laquelle la durée du déplacement imposé n'excédera pas une journée.
Les hommes de la réservé de l'armée territoriale affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être convoqués pour des exercices spéciaux dont la durée totale n'excédera pas sept jours pendant le temps passé dans cette réserve (art. 41).
Dispenses. - Les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de la première des deux périodes d'exercices dans la réserve (art. 64).
Ceux ayant accompli au moins quatre ans de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve (art. 64).
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[pages 21 et 22 du livret]
Sont dispensés de leur période d'instruction dans l'armée territoriale les hommes qui, au moment de l'appel de leur classe, sont inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs-pompiers régulièrement constitués (art. 41).
Peuvent être dispensés :
1° Des manœuvres ou exercices , sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui occupent une situation régulière ;
2° Des manœuvres, exercices ou revues d'appel, les hommes qui ont été classés dans le service auxiliaire.
Allocation pour soutiens de famille. - Les familles des hommes de la réserve et de l'armée territoriale, qui au moment de leur convocation, remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable à la famille, peuvent recevoir une allocation journalière pendant la durée de la période. Cette allocation, qui est fixée à 0 fr. 75, est majorée de 0 fr. 25 pour chaque enfant de moins de seize ans à la charge de l'homme convoqué.
En vue d'obtenir cette allocation, l'homme appelé à accomplir une période devra adresser, avant le 15 décembre de l'année précédant sa convocation, au maire de la commune où il réside, une demande dont il lui sera donné le récépissé.
Cette demande comprendra à l'appui :
1° Un relevé des contributions payées par le réclamant ou ses descendants, certifié par le percepteur ;
2° Un état certifié par le maire de la commune, et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, le revenu et les ressources de chacun d'eux ;
3° La carte-postale avis modèle S qui lui aura été adressée par le commandant de recrutement.
Les listes et les dossiers de demandes annotés sont envoyés par le maire au préfet.
Il est statué sur ces demandes par le conseil spécial institué à l'article 22 de la loi. Ce conseil se réunit sur la convocation du préfet.
Les allocations ci-dessus prévues peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 12 p. 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux (art. 41).
Ajournements. - Les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués à une manœuvre , une période d'exercices ou à un exercice spécial ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; les bénéficiaires d'ajournement seront rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après.
En aucun cas, l'ajournement ne peut être accordé deux fois de suite pour la même période d'instruction.
Tout homme qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou des exercices, peut être astreint par l'autorité militaire à faire ou à compléter dans un corps de troupe le temps de service pour lequel il était appelé (art. 85).
Les hommes de la réserve de l'armée active et ceux de l'armée territoriale qui subissent , au moment de la convocation, la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement , sont tenus d'accomplir leurs obligations d'activité au moment de l'appel qui suit leur élargissement (art. 34).
Mobilisation. - En cas de mobilisation, les hommes doivent se conformer aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur livret pour assurer leur arrivée à destination.
REPRESSION DISCIPLINAIRE. - Les hommes de réserve, dans leurs foyers, sont passibles de peines disciplinaires qui ne peuvent pas excéder huit jours de prison ; ce maximum est réduit à quatre jours pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée (art. 85).
Ces punitions sont infligées dans les cas ci-après :
1° Lorsque, même n'étant pas présents sous les drapeaux, ils sont revêtus de la tenue militaire et ne se conforment pas aux prescriptions réglementaires sur les marques extérieures de respect (art. 44) ;
2° Lorsque, rappelés à l'activité par voie d'affiches ou par ordre d'appels individuels, ils ne sont pas, hors le cas de force majeure, rendus, le jour fixé, au lieu indiqué par les affiches ou par ordres d'appel, ou quand, étant convoqués d'urgence et sans délai, ils ont excédé le temps strictement nécessaire pour se rendre à destination (art. 85) :
3° Lorsque, convoqués pour les revues d'appel prescrites pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, ils manquent à ces revues ou y arrivent en retard (art. 85) ;
4° Lorsqu'ils ne présentent pas leur livret individuel aux autorités dans les délais prévus : vingt-quatre heures, en cas d'appel pour les exercices ou manœuvres ; huit jours dans tout autre cas (art. 31 et 85) ;
5° Quand ils contreviennent aux obligations imposées par la loi en cas de changement de domicile ou de résidence (art. 45 et 85).
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[page 22 et 23 du livret]
L'autorité militaire assure l'exécution des punitions dans les locaux disciplinaires des corps les plus rapprochés (art. 85).
Dispositions pénales. - Sous les drapeaux, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale sont soumis à toutes les obligations imposées aux militaires de l'armée active par les lois et règlements en vigueur (art. 43).
En temps de paix, les militaires en congés rappelés sous les drapeaux, les hommes de la réserve et ceux de l'armée territoriale convoqués pour des manœuvres ou des exercices ou appartenant à des classes rappelées par décret qui, sur notification d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, sont considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission.
Lorsqu'ils appartiennent à un corps mobilisé ou lorsque leur corps est stationné dans la zone des armées d'opérations, les militaires rappelés sont déclarés insoumis, si, sur notification directe d'un ordre de route, ils ne se rendent pas à leur destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre.
Le seul fait, pour les hommes inscrits sur le registre matricule du recrutement, de se trouver revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public, et d'y demeurer contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées à l'article 225 du Code de justice militaire (art. 47).
Les hommes de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale ou de sa réserve sont justiciables des tribunaux ordinaires et passibles des peines édictées par le Code de justice militaire lorsque ayant été renvoyés dans leurs foyers depuis moins de six mois, ils commettent l'un des crimes ou délits prévus et punis par les articles dudit Code énumérés au tableau D annexé à la présente loi.
L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau.
Renseignements divers
Périodes d'instruction. - L'homme qui a reçu un ordre d'appel doit conserver cette pièce avec le plus grand soin, car c'est en la présentant à la gare qu'il pourra, le cas échéant, rejoindre son lieu de convocation en payant sa place au tarif militaire.
Le droit à ce tarif n'est acquis qu'à ceux qui partent de leur domicile ou de leur résidence et à ceux qui, étant en voyage, ont fait la déclaration prescrite : ils peuvent en bénéficier pendant les trois jours qui précèdent la date de convocation.
Les hommes qui font usage du chemin de fer payent leur place et cette dépense leur est remboursée à leur arrivée au corps. Ceux qui n'auront pas les ressources nécessaires se présenteront à la sous-intendance ou au bureau de recrutement les plus rapprochés de leur résidence ; ils recevront l'indemnité nécessaire pour leur voyage.
Demande diverses. - Toutes les demandes formulées par les hommes des réserves dans leurs foyers, sauf les demandes d'allocation à titre de soutien de famille, qui sont remises au maire, sont adressées à l'autorité militaire par l'intermédiaire de la gendarmerie à laquelle est rattachée la résidence des intéressés.
Hommes en résidence à l'étranger. - Tout homme fixé ou voyageant à l'étranger ou ayant fait les déclarations prescrites par la loi est, sans qu'il est à produire une demande à l'autorité militaire, considéré comme bénéficiant de l'ajournement des périodes d'exercices jusqu'à sa rentrée en France, s'il se trouve en Europe, et, s'il se trouve hors d'Europe, dispensé des périodes accomplies, pendant son séjour à l(étranger, par les hommes de la classe de mobilisation à laquelle il appartient.
Réforme. - Les hommes qui se croient susceptibles d'être réformés ou versés dans le service auxiliaire doivent en faire la déclaration à la gendarmerie de leur résidence, sans attendre l'époque des appels ou l'ordre de mobilisation. Ils ne sont pas tenus de faire connaître, au préalable, la nature de l'affection dont ils sont atteints. Ils sont ensuite convoqués devant la commission de réforme. Ceux qui ne font pas leur déclaration en temps utile se mettent dans le cas d'être appelés pour des périodes d'exercices ou même mobilisés, le cas échéant, malgré leurs maladies ou leurs infirmités.
[page 24 à 31 du livret]
Commentaire :
Les dernières pages du livret sont laissées vierges, réservées aux notes personnelles du soldat.
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AVIS. - Le présent bon donne droit au tarif réduit sur les chemins de fer pour le trajet du lieu de garnison jusqu'à la gare de la résidence du titulaire. Il doit être utilisé dans les deux jours qui suivent la date fixée pour le départ.
Ce BON doit être détruit à l'arrivée à destination et ne peut, en aucun cas, servir de pièce d'identité.
Commentaire :
Le bon de réduction pour les chemins de fer est imprimé sur une page repliée en deux parties après la page 34 du livret individuel.
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[onglet]
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